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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-18.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 7 avr. 2016

7 avril 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Elogie a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance rendu dans un litige l'opposant à M. X... et à Mme Y... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu que la société Elogie fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé la caducité de l'appel qu'elle avait interjeté le 1er juillet 2015 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions alors, selon le moyen :

1°/ que la signification de la déclaration d'appel prévue à l'article 902 du code de procédure civile a pour objectif d'informer l'intimé de la procédure d'appel engagée contre lui et de l'obligation de constituer avocat pour qu'il puisse faire valoir sa défense dans les formes et délais requis par le code de procédure civile ; que la signification d'un acte, qu'il soit formellement ou non la déclaration d'appel déposée par l'appelant au greffe, dès lors qu'il contient toutes les informations utiles sur la déclaration d'appel pour mettre en mesure l'intimé de faire valablement valoir ses droits répond aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'acte signifié par la société Elogie intitulé "déclaration d'appel valant inscription au rôle", lequel mentionne le jugement attaqué, les coordonnées de l'appelant, son adresse, le nom et les coordonnées de son avocat, son barreau de rattachement et l'identité des intimés, ne s'assimilait pas et ne pouvait tenir lieu de déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les vices de forme de l'acte signifié dans les délais par l'appelant en application de l'article 902 du code de procédure civile ne peuvent emporter la caducité de la déclaration d'appel sans justification d'un grief par l'intimé qui l'invoque ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'acte signifié par l'appelante ne contenait ni la constitution de l'avocat, ni l'adresse des intimés sans caractériser en quoi l'omission de ces mentions, qui constitue un vice de forme, avait causé un grief aux intimés qui avaient immédiatement constitue un avocat et avaient pu déposer des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 901, 902 et 58 du code de procédure civile ;

3°/ que l'acte signifié portant "déclaration d'appel valant inscription au rôle" mentionne que la société Elogie est "représentée par Me Z..., avocat au barreau de Paris, toque : E1432" ainsi que l'adresse de Me Z... "[...]                              " ; qu'en affirmant que le document signifié par la société Elogie ne contenait pas la constitution de l'avocat, c'est-à-dire les nom, prénom, adresse, barreau de rattachement de l'avocat, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que selon l'article 901, la déclaration d'appel indique, le cas échéant, les chefs du jugement auquel l'appel est limité ; que cette indication, non prescrite à peine de nullité, étant facultative, l'appelant qui ne donne aucune précision sur les chefs de jugement attaqués forme un appel général ; qu'en jugeant que le document signifié par la société Elogie ne pouvait tenir lieu de déclaration d'appel au motif qu'il ne précisait pas si l'appel était partiel ou total, la cour d'appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile ;

5°/ qu'aux termes de l'article 902, alinéa 4, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que les actes de significations remis à M. X... et à Mme Y..., régulièrement versés aux débats, reproduisent in extenso ces mentions ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel au motif éventuellement adopté que les mentions exigées par les articles 902 et 909 du code de procédure civile ne sont pas contenues, non dans l'acte de signification, mais dans l'acte signifié, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

6°/ que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société Elogie a signifié aux intimés dans le délai d'un mois de l'avis du greffe un acte intitulé "déclaration d'appel valant inscription au rôle", adressé par le greffe, mentionnant le n° RG, la chambre à laquelle le dossier a été distribué, les références complètes du jugement attaqué, les coordonnées de l'appelant, le nom, les coordonnées complètes et le barreau de rattachement de son avocat ainsi que l'identité des intimés ; que les intimés ont été en mesure de constituer très rapidement un avocat ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel aux motifs susvisés et notamment que l'acte signifié n'était pas formellement la déclaration d'appel, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été signifié aux intimés l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et abstraction faite du grief inopérant de dénaturation en ce qu'il critique un motif surabondant, en a exactement déduit la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juin 2015 par la société Elogie ;

Et attendu que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.