Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-28.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que Mme X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige successoral l'opposant à M. X..., son frère, et au liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel qu'elle avait formé par déclaration du 16 février 2015, non remise par la voie électronique ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer l'irrecevabilité de l'appel ainsi interjeté ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le 16 février 2015, dernier jour du délai imparti à Mme X... pour interjeter appel, l'avocat la représentant n'avait pu adresser la déclaration d'appel par voie électronique faute d'être relié au réseau professionnel virtuel des avocats et exactement retenu, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.