Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Leduc et Vigand
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2019), La société Unirest a relevé appel, le 5 avril 2018, du jugement d'un tribunal de commerce rendu dans une instance l'opposant aux sociétés Clinique Val Dracy et Villa Thalia, puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société Unirest fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 30 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Unirest, alors :
« 2°/ que constitue une déclaration d'appel un acte unilatéral comportant les mentions prévues par les articles 901 et 58 du code de procédure civile qui est remis au greffe ; qu'en considérant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel émise et signée par l'avocat de la société Unirest et remise au greffe le 5 avril 2018 à 15 h 57, qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018, ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile par refus d'application ;
3°/ que seule l'absence de signification de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité ; que la déclaration d'appel irrégulière, dont la nullité n'a été prononcée, est régulièrement signifiée dans le délai requis par la loi ; qu'en constatant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel faite le 5 avril 2018 à 15 h 57 qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018 ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile tout en constatant, par motifs réputés adoptés, qu'« il ressort de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de la déclaration d'appel que le premier ne confirme nullement la réception par le greffe de l'acte d'appel et qu'il ne mentionne même pas la cour d'appel à laquelle cet acte a été adressé. Il ne comporte pas plus le n° de la déclaration d'appel, ni la chambre de la cour à laquelle l'affaire a été distribuée, ni le numéro du dossier au répertoire général » et, par motif propre, que « ces significations faites le 1er juin 2018 sont celles d'un avis d'avoir à signifier, délivré par le greffe de la cour et des données saisies qui lui ont été adressées concernant la déclaration d'appel », motifs qui établissent l'existence de la signification d'une déclaration d'appel aux intimées, fût-elle irrégulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 901 et 902 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
5. En outre, l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, alors en vigueur, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
6. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l'article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d'appel, émis en application de l'article 10 de l'arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'absence de signification de la déclaration d'appel et a constaté la caducité de celle-ci.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.