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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 15-29.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Brouchot, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Poitiers, du 30 oct. 2015

30 octobre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Z... et B... et MM. A... et Y..., avocats associés, ont exercé leur activité au sein de la société civile professionnelle Artémis (la SCP) dont ils sont devenus les cogérants à compter du 6 juin 2011 ; qu'à la suite d'un différend né des modalités de rémunération de cette cogérance, ils ont demandé successivement leur retrait, entraînant ainsi la dissolution de la SCP et l'ouverture, le 26 décembre 2014, d'une procédure de liquidation amiable, Mme Z... et M. A... étant désignés en qualité de liquidateurs ; qu'en vue d'obtenir l'annulation de diverses délibérations ainsi qu'une indemnisation après expertise, M. Y... a demandé, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'arbitrage du bâtonnier, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 16, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours interjeté, devant la cour d'appel, contre une décision du bâtonnier est « formé » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, tandis qu'il est « instruit et jugé » selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que seuls l'instruction et le jugement de ce recours sont soumis aux règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que, dès lors, les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 933 dudit code ne sont pas applicables à la formation de ce recours, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et, par fausse application, les articles 933 et 58 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 179-6 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision rendue par le bâtonnier, dans le cadre du règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, est notifiée aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; que ledit article 16, alinéa 1er, disposant uniquement que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, sans qu'il soit mentionné qu'il y ait à désigner les autres parties, il incombe alors au juge d'avertir ces parties et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, pour juger irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers du 22 avril 2015, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a désigné aucun intimé en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 179-6, 152 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par refus d'application et 933 et 58 du code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que ni l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ni les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, auxquels renvoie l'article 179-6 du même décret relatif à l'appel des décisions d'arbitrage rendues pour le règlement des différends entre avocats dans leur exercice professionnel, ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d'appel et les sanctions qu'entraîne leur irrégularité ; que, selon l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas ; que, dès lors, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la déclaration d'appel contre les décisions d'arbitrage du bâtonnier devait comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, conformément à l'article 933 du même code, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle ces décisions ressortissent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce que la déclaration d'appel ne désigne aucun intimé et ne donne aucune indication permettant d'identifier la ou les personnes contre qui le recours est formé, en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile ; qu'il en déduit que la SCP ainsi que Mme Z... et M. A..., en leur qualité de liquidateurs amiables, sont bien fondés à invoquer le non-respect des dispositions des articles 931 et suivants du code précité, qui leur cause nécessairement grief, s'agissant en particulier de Mme Z... et M. A..., l'absence de désignation des intimés et de leur qualité ne leur permettant pas de déterminer à quel titre ils seraient appelés devant la cour, liquidateurs de la SCP ou anciens associés ou avocats exerçant sous une autre forme depuis la liquidation ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence du grief que le vice de forme retenu aurait causé aux intimés, désignés en première page de l'arrêt comme étant la SCP, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, Mme Z..., M. A... et Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.