Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-16.132
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique :
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus deux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 octobre 2011, M. X... a interjeté appel, par déclaration sur support papier remise au greffe de la cour d'appel, d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de grande instance le déboutant de toutes ses demandes formées contre M. Y... et la société Buredis moto Mania qui lui avait été signifié le 14 septembre 2011 ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que le retard dans l'installation du raccordement du cabinet de l'avocat de M. X... au RPVA ne saurait constituer une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de l'appelant justifiait par les pièces produites qu'il avait demandé son abonnement à e-barreau le 14 octobre 2010 et renouvelé sa demande par des réclamations en décembre 2010 et en avril 2011 et que le matériel nécessaire, clé USB et code personnel, n'avait été livré qu'en décembre 2011 et installé en février 2012, soit après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.