Cass. 2e civ., 15 novembre 2018, n° 17-27.424
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 902, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu que l'appelant qui signifie à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application du second de ces textes, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application du premier de ces textes, de signifier ladite déclaration à l'intimé à défaut de constitution de ce dernier à la suite de l'avis du greffe adressé en application du premier alinéa de ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un conseil de prud'hommes en vue de contester son licenciement par la société Cabinet A... (la société A...), puis relevé appel du jugement de ce conseil de prud'hommes la déboutant pour partie de ses demandes ; qu'en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé, le greffe a avisé Mme X... d'avoir à lui signifier la déclaration d'appel ; que la société A..., après avoir constitué un avocat, a soulevé la caducité de cette déclaration, au motif que seul un récépissé de ladite déclaration lui avait été signifié ;
Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt, après rappel des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, retient que s'agissant du document intitulé récépissé de la déclaration d'appel, s'il contient, comme le soutient Mme X..., le numéro de déclaration d'appel ou le numéro RG, il ne saurait se substituer au récapitulatif de la déclaration d'appel, au sens de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, s'agissant d'un document communiqué par la partie intimée au greffe, le 29 août 2016, à 18 heures 44, comme cela ressort de la consultation du RPVA et que Mme X... n'a par conséquent pas signifié à la société A... la déclaration d'appel dans le délai d'un mois imparti aux termes des dispositions de l'article 902 susmentionné, à compter de l'avis reçu du greffe de la nécessité de procéder à une signification ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle relevait, dans le rappel de la procédure, qu'à la suite d'un avis du greffe du 19 octobre 2016, Mme X... avait signifié le 14 novembre 2016 la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice à la société A... et, d'autre part, qu'il ressort des productions que l'acte signifié était celui que le greffe avait adressé à l'avocat de Mme X..., via le RPVA, en pièce jointe à un message intitulé « récapitulatif de déclaration d'appel » et indiquant « Vous voudrez bien trouver ci-joint le récapitulatif de cette déclaration d'appel », ce dont il découlait que Mme X... avait satisfait aux prescriptions de l'article 902 susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.