Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.874
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Liénard
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
Me Blondel, Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevables les conclusions déposées pour lui les 20 septembre, 27 août et 26 septembre 2012 dans deux procédures d'appel jointes et dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions du 29 mai 2013 de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Mais attendu que l'article 930-1 du code de procédure civile se bornant à fixer les modalités selon lesquelles les diligences prescrites par les articles 908 à 910 du même code doivent être exécutées, le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer irrecevables les conclusions qui n'avaient pas respecté le formalisme prescrit ; que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité des conclusions de M. X... et de la banque dont elle était saisie ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.