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Décisions

Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-19.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Foussard

Caen, du 24 août 1995

24 août 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal ayant arrêté, par jugement prononcé le 14 juin 1995, le plan de cession totale des actifs de la société Bruno, en redressement judiciaire, au profit des époux X..., le procureur de la République en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 23 juin 1995 ; que le ministère public a présenté le 4 juillet suivant au premier président de la cour d'appel une requête en fixation de la date d'audience que ce magistrat, malgré l'expiration du délai de 8 jours à compter de la déclaration d'appel, a accueilli par ordonnance du 5 juillet 1995 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 157, alinéa 1er, 158, alinéa 1er, et 160.II du décret du 27 décembre 1985, les deux premiers dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à celle du décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu que l'appel du procureur de la République à l'encontre des jugements arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel dans les 10 jours de son prononcé ; que si cet appel est soumis à la procédure à jour fixe, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel par le ministère public au premier président n'a pas pour effet de vicier la déclaration d'appel elle-même et, par voie de conséquence, d'entraîner l'irrecevabilité du recours du ministère public interjeté dans les forme et délai précités ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du ministère public, l'arrêt retient que l'ordonnance du premier président " ne pouvait avoir pour effet de régulariser un acte accompli après l'expiration d'un délai de procédure et encore moins de priver une partie d'un moyen de défense tiré de la forclusion sur lequel aucun débat contradictoire n'a eu lieu " et que " la requête n'ayant pas été présentée dans le délai légal, la déclaration d'appel du ministère public devient caduque " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du ministère public avait été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel moins de 10 jours après le prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur ce même moyen :

Vu les articles 495, 917 et 919 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 160.II du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose, sauf rétractation ;

Attendu qu'en déclarant l'appel à jour fixe irrecevable pour les motifs déjà énoncés, alors que le premier président avait accueilli la demande en fixation de la date d'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.