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Décisions

Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-18.698

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 31 mars 2017

31 mars 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2017), que M. X... , salarié de la société XL Yachting, a été licencié pour faute lourde ; qu'il a saisi un conseil de prud'hommes qui a statué par jugement du 19 août 2016 ; que l'avocat de l'employeur, inscrit dans un barreau extérieur à la cour d'appel, a adressé la déclaration d‘appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2016 ;

Attendu que la société XL Yachting fait grief à l'arrêt de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel interjeté par son conseil le 21 septembre 2016 alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat inscrit au tableau du barreau d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel devant laquelle il représente une partie, sans postulation, peut faire remettre la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société XL Yachting, sous la constitution d'un avocat au barreau de Lyon, au moyen d'une déclaration sur support papier en quatre exemplaires acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel, que « la transmission par voie postale de la déclaration d'appel ne pouvait valoir remise au sens des articles [930-1 et 930-2 du code de procédure civile] »
et que « la déclaration d'appel de Maître Yollande A... , si elle pouvait être faite sur support papier, n'avait néanmoins pas été remise physiquement au greffe », quand l'exigence de remise au greffe de la déclaration d'appel sur support papier n'exclut pas qu'elle soit délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et quand elle constatait que le greffe l'avait reçue avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 930-1 du code de procédure civile et 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en retenant que l'irrecevabilité de l'appel formé par lettre recommandée par un avocat inscrit au tableau d'une juridiction située dans le ressort d'une autre cour d'appel « ne constitu[ait] pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel », quand ce mode de saisine était, avant l'entrée en vigueur au 1er août 2016 du décret du 20 mai 2016 instituant la représentation obligatoire devant les cours d'appel en matière prud'homale, l'une des modalités de remise de la déclaration d'appel, qu'il est toujours admis devant la cour d'appel lorsque la représentation n'est pas obligatoire, qu'il a été restauré à compter du 11 mai 2017 pour le défenseur syndical et étendu, au 1er septembre 2017, à tous les avocats lorsqu'une cause étrangère les prive d'accès au réseau privé virtuel des avocats, ce dont il résulte que l'usage d'une lettre recommandée pour relever appel d'un jugement prud'homal n'a été interdit que du 1er août 2016 au 11 mai 2017, en sorte que l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé pendant cette période constitue une sanction disproportionnée qui ne peut être justifiée par l'objectif d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et procède donc d'un formalisme excessif portant atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès au juge du second degré, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés exactement retenu que l'avocat qui intervient dans une cour d'appel autre que celle dans le ressort dans lequel il est établi, doit dès lors qu'il ne peut recourir à la voie électronique, établir les actes de la procédure sur support papier et que la transmission par voie postale de la déclaration d'appel ne peut valoir remise au sens des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences d'une remise efficace parant à toute éventualité devant se prolonger jusqu'aux constatations personnelles du greffier chargé de la restitution immédiate d'un exemplaire mentionnant la date de la remise et comportant son visa, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par la société XL Yachting ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.