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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 2017, n° 16-23.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Delvolvé et Trichet, SCP Capron

Toulouse, du 17 mai 2016

17 mai 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2016), que, le 14 février 2008, la société Compagnie foncière Alpha, qui avait consenti le 1er février 1999 à la société Chouchou un bail commercial, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d'éviction ; qu'après l'avoir mise en demeure, le 4 janvier 2013, d'avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d'un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat ; que, le 19 avril 2013, elle l'a assignée en validité du refus de renouvellement ;

Attendu que la société Chouchou fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ du délai de prescription applicable à l'action que le bailleur, qui a délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement, qui a rétracté cette offre de renouvellement conformément à l'article L. 145-57 du code de commerce, et qui entend, pour valider le congé qu'il a délivré et pour éviter en outre de devoir payer l'indemnité d'éviction, se prévaloir d'un motif grave et légitime de refus de renouvellement, est la date de la délivrance du congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ;

2°/ que, dans le cas où le délai de prescription commence de courir à compter du jour où une partie a eu connaissance d'un événement, il convient d'assimiler le jour où cette partie aurait dû avoir connaissance de cet événement au jour où elle en a eu effectivement connaissance ; qu'en énonçant que « le point de part de ce délai [celui que prévoit l'article L. 145-60 du code de commerce] est le jour où le bailleur qui refuse le renouvellement découvre le motif grave et légitime qui fonde son refus », sans retenir la date à laquelle un bailleur prudent et diligent qui refuse le renouvellement aurait dû découvrir le motif grave et légitime qui fonde son refus, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble l'article 2225 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l'exercice d'activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.