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Décisions

Cass. 3e civ., 8 janvier 1997, n° 95-12.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stephan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Garaud

Grenoble, du 10 oct. 1994

10 octobre 1994

Sur le premier moyen :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret susvisé se prescrivent par 2 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial a, le 30 octobre 1987, donné congé à M. Y..., locataire, aux droits duquel se trouve la société Sintegra, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer à compter du 1er juillet 1988 ; que M. Y... ayant, le 10 novembre 1987, fait signifier son acceptation du renouvellement en toutes les clauses proposées, le bailleur, invoquant une erreur affectant le prix offert, a fait notifier le 26 février 1990, son mémoire préalable et a assigné, le 17 avril suivant, en fixation judiciaire du prix du bail renouvelé ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a fait notifier son mémoire au locataire plus de 2 ans après la délivrance du congé et l'acceptation par celui-ci de ce congé, et que les discussions entre les parties n'étant pas de nature à interrompre la prescription, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de fond relatifs à une erreur affectant le montant du loyer proposé dans le congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a, en cas de congé délivré par le bailleur avec offre de renouvellement moyennant une modification du prix, pour point de départ le jour de la prise d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.