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Décisions

Cass. 2e civ., 7 décembre 2017, n° 16-19.336

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 26 mai 2016

26 mai 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), qu'une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 1er octobre 1999 a été souscrite par la SCI du Château (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier, au bénéfice de M. Amara Y... ; que le gérant de la SCI, M. Fouzi Y..., a consenti un bail commercial portant sur ledit ensemble à la société Eric Pillon enchères PVE (la société Eric Pillon enchères), prenant effet le 1er octobre 2004, ce bail étant assorti d'une promesse unilatérale de vente, avec levée d'option, pour au plus tard le dernier jour ouvré du mois de septembre 2007 ; que la validité de la promesse de vente a été contestée devant un tribunal de grande instance ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 14 février 2013 a dit que la vente résultant de la promesse ainsi consentie était parfaite ; qu'un acte notarié du 26 avril 2013 a réitéré la reconnaissance de dette ; qu'agissant en vertu de cet acte, M. Amara Y... a fait délivrer le 3 septembre 2014 à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; qu'après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Eric Pillon enchères, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Eric Pillon enchères par remise manuelle au greffe de la requête aux fins d'assigner à jour fixe ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d'appel de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l'appel recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième à septième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que sa créance n'est ni liquide ni exigible et, faisant droit à l'action paulienne de la société Eric Pillon enchères, de déclarer inopposables à cette société la reconnaissance de dette du 1er octobre 1999, l'acte du 26 avril 2013 réitérant cette reconnaissance et autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à son profit, l'inscription hypothécaire qui a suivi, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 septembre 2014 et publié le 12 septembre 2014 au service de la publicité foncière de Versailles 1, volume 2014 S n° 32, l'assignation à l'audience d'orientation du 10 novembre 2014 et tous les actes afférents à la procédure de saisie immobilière, de prononcer en conséquence la nullité du commandement et sa caducité à défaut d'immeuble disponible, la mainlevée de l'inscription hypothécaire et du commandement de payer valant saisie et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que le créancier doit, pour procéder à une saisie immobilière, être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier, lors de l'audience d'orientation, si ces conditions sont réunies ; qu'il est donc sans effet que le débiteur lui-même n'ait pas contesté l'existence de la créance censée être consacrée par le titre fondant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le visant ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la réitération de la reconnaissance de dette sous seing privé souscrite par la SCI au bénéfice de M. Amara Y..., par acte notarié portant affectation hypothécaire du bien immobilier au profit de celui-ci, était intervenue quatorze ans après la signature de ladite reconnaissance et deux mois après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ayant dit que la vente résultant de la promesse consentie à la société Eric Pillon enchères était parfaite, dans le contexte particulier d'attente de publication dudit arrêt, alors que ladite société avait consigné la somme correspondant au prix de la vente diminué des sommes dues par la SCI et constaté que des associés de cette dernière, qui n'avait pas contesté la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par M. Y..., étaient unis à celui-ci par des liens de parenté, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'un montage frauduleux destiné à mettre en échec les droits de la société Eric Pillon enchères ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses première et deuxième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.