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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Bertrand, Me Choucroy

Paris, 4e ch. civ. A, du 30 sept. 1998

30 septembre 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998), que la société Gillette company est titulaire des marques dénominatives "Sensor" et "Sensor Excel", déposées à l'INPI respectivement le 18 mai 1989 en renouvellement d'un précédent dépôt et le 12 février 1993, enregistrées sous les n° 1 531 695 et 93 455 000, pour désigner en classe 8 les rasoirs et lames de rasoir ; que la société Gillette France, titulaire de la marque dénominative "Gillette", déposée le 7 mai 1990 en renouvellement d'un précédent dépôt et enregistrée sous le n° 1 590 761 pour désigner divers produits en classes 3, 8 et 21, dont les rasoirs électriques et des dispositifs de coupe manoeuvrés électriquement ou manuellement, exploite en France ces trois marques ;

qu'après constat du 9 août 1996, les sociétés Gillette company et Gillette France (sociétés Gillette) ont assigné la société Casino en contrefaçon de marques ; que la société Adams France, aux droits de laquelle se trouve la société Parke Davis, fabricant des lames incriminées, est intervenue volontairement à l'instance, faisant valoir qu'aux termes d'une transaction conclue le 31 mars 1989, la société Warner Lambert company et ses filiales dont elle fait partie, avaient été autorisées par la société Gillette company à fabriquer et commercialiser les micro-lames, et se prévalant des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle a conclu au rejet des demandes ;

qu'ayant interjeté appel du jugement, les sociétés Gillette ont été autorisées à assigner les intimés à jour fixe ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par les sociétés Gillette :

Attendu que les sociétés Gillette font grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces qu'elles ont communiquées le 23 juin 1998, alors, selon le moyen, que l'appelant, autorisé à assigner à jour fixe, peut déposer des conclusions et des pièces en réponse à l'argumentation de l'intimé; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable leur communication de pièces, a retenu que ces pièces n'avaient pas été produites en réplique à la communication de pièces nouvelles par les intimées, tout en admettant la recevabilité des conclusions en réponse par lesquelles les sociétés appelantes invoquaient ces pièces en réponse à l'argumentation des intimées, a violé l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, la requête présentée aux fins d'assigner à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives ;

que la cour d'appel, dès lors qu'elle relevait que les pièces complémentaires communiquées par les sociétés Gillette la veille de l'audience n'avaient pas été produites en réplique à la communication de pièces nouvelles par les sociétés intimées, a, en les écartant des débats, fait une exacte application du texte dont la violation est invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi des sociétés Gillette, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Gillette reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en contrefaçon de leurs marques, alors, selon le moyen,

1 ) que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ; que la cour d'appel qui, pour qualifier les lames de rasoir de pièces détachées et après avoir pourtant énoncé que les lames ne pouvaient être qualifiées d'accessoires, s'est bornée à retenir qu'elles étaient détachables du manche de rasoir et vendues séparément, d'où il ne résultait pas que les lames ne constituaient pas un produit autonome indépendant de l'utilisation particulière dans un rasoir combinant manche et lame, a violé l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 ) que si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, c'est à la condition que cette référence présente un caractère nécessaire ; qu'en se bornant à énoncer que, seuls les rasoirs de marques "Sensor" et "Sensor Excel" étant dotés d'un moyen de fixation permettant de recevoir les lames litigieuses, la référence à ces deux marques était nécessaire pour indiquer la destination des lames, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance ne résultait pas d'un libre choix, exclusif de tout caractère nécessaire, du fabricant des lames de rasoir, conventionnellement autorisé à mettre en oeuvre (fmt la technique brevetée par la société Gillette, ni s'expliquer sur le fait que d'autres distributeurs que la société Casino revendaient des lames adaptables aux rasoirs de marques "Sensor" et "Sensor Excel" sans faire références à ces marques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 ) que si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, c'est a la condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; qu'en énonçant à tort qu'il était suffisant que le tiers utilisateur du signe prenne toute précaution pour prévenir un risque de confusion dans l'origine des produits, la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que l'emballage ne portait la mention d'aucun autre fabricant que la société Gillette, a violé l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine, qualifié la lame, détachable du rasoir et vendue séparément, de pièce détachée indispensable à l'utilisation de l'appareil, la cour d'appel qui a constaté que cette lame fabriquée selon la technologie brevetée par Gillette et montée individuellement sur ressorts se fixait sur le manche selon un moyen particulier, et ne pouvait s'adapter sur d'autres rasoirs, a, effectuant la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si le nom du fabricant des lames n'est pas indiqué, mention étant uniquement faite que les lames sont importées d'Allemagne par EMB, suivie d'une référence, le consommateur, de par l'emploi des termes "adaptables" et "adapter" ne peut penser que ces lames sont fabriquées par la société Gillette ; qu'il constate que les marques "Sensor" et "Sensor Excel" ne sont mentionnées sur les emballages que pour indiquer la destination des lames qui sont vendues sous la marque Casino ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et appréciations l'absence de contrefaçon, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.