Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 16-16.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Zribi et Texier

Paris, du 16 févr. 2016

16 février 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), qu'en 1975, la société Acome a donné à bail un appartement à Mme A... moyennant un loyer de 136,74 euros ; que, par acte du 30 juillet 2013, elle lui a signifié une offre de renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer puis l'a assignée en fixation du nouveau loyer ; que, par voie reconventionnelle, Mme A... a demandé le remboursement d'une somme indûment versée au titre de l'indexation non prévue par le bail ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler l'offre du nouveau loyer, l'arrêt retient qu'elle est imprécise et porte à confusion puisqu'elle propose un loyer annuel fixé à la somme de 1 600 euros et non un loyer mensuel de 1 600 euros et un loyer annuel de 19 200 euros, alors même qu'elle indique plus loin que le premier loyer sera fixé à 1 003,88 euros, ce qui est contradictoire, que cette confusion ne permet pas à la locataire de se déterminer valablement et que la bailleresse ne peut valablement prétendre qu'elle peut modifier son offre au cours des débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la bailleresse n'avait pas régularisé son offre dans ses conclusions et apporté les précisions nécessaires quant au montant du loyer proposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 ;

Attendu que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ;

Attendu que, pour annuler l'offre du nouveau loyer, l'arrêt retient encore, par motifs propres, que la proposition de nouveau loyer ne mentionne pas la base de calcul de la sous-évaluation du loyer qu'elle invoque et, par motifs adoptés, qu'elle ne fait pas état du décret de blocage spécifique à la région parisienne et qu'il existe une incertitude sur le métrage de l'appartement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme la créance de restitution au titre de l'indexation non prévue par le bail, l'arrêt retient que la locataire, en payant l'indexation réclamée, n'a pas consenti de façon expresse et non équivoque à cette indexation ni renoncé aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, que, si elle ne peut pas réclamer le remboursement de ce qu'elle a trop versé plus de cinq ans avant sa demande, l'indu est bien constitué de la différence entre les sommes qu'elle a versées depuis cinq ans et la somme qu'elle aurait dû verser soit le loyer contractuel initial de 136,74 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la prescription, la locataire ne pouvait contester le jeu de l'indexation plus de cinq ans avant sa demande et que la créance de restitution ne pouvait être calculée sur la base du loyer initial mais devait l'être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en, toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.