Cass. 2e civ., 10 décembre 1986, n° 85-13.868
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Devouassoud
Avocat général :
M. Bézio
Avocats :
Me Defrenois, Me Rouvière
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que la requête présentée au premier président aux fins d'assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait rejeté sa demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque, Mme X... a été autorisée à assigner à jour fixe les époux Y..., lesquels ont relevé appel incident ; que Mme X... a, la veille de l'audience, signifié des conclusions et communiqué des pièces ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces conclusions et ces pièces, l'arrêt énonce que, demanderesse au jour fixe, Mme X... était tenue, conformément à l'article 918 du nouveau Code de procédure civile de faire connaître à son adversaire ses moyens de fond dans sa requête au premier président et de remettre à ce dernier, en même temps que sa requête, les pièces dont elle entendait faire usage ;
Qu'en interdisant ainsi à l'appelante de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.