Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-19.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur le pourvoi incident éventuel qui est préalable :
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'orientation qui, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées contre eux par le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que M. et Mme X... ayant interjeté appel le 4 février 2015, une ordonnance fixative du 9 février 2015 du président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée, leur a donné injonction de conclure et d'assigner les intimés dans les meilleurs délais et fixé l'affaire pour être plaidée au 11 mars 2015 à 14 heures, que cette ordonnance est intervenue dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, que son effet a légitimement dispensé les appelants de déposer la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, puisqu'elle les a directement autorisés à assigner à jour fixe, que l'autorisation était de droit s'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation, que les intimés ont de fait été assignés selon la procédure à jour fixe prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, par actes d'huissier du 24 février 2015, en même temps que leur ont été notifiées la déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe et l'ordonnance fixative susvisée, sans que l'absence de dépôt au greffe de ladite requête leur cause grief et qu'ils ont eu un délai suffisant pour présenter leur défense au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'avaient pas déposé de requête tendant à être autorisés à assigner leurs adversaires à jour fixe, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et que la délivrance, fût-ce dans le délai de l'article 919 du code de procédure civile, d'une ordonnance fixant la date à laquelle l'affaire sera appelée ne dispense pas l'appelant de déposer préalablement, dans le délai imparti de huit jours après la déclaration d'appel, une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.