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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 29 mars 2016

29 mars 2016

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 2239 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2016), que, le 6 juillet 2004, la société d'exploitation de prêt à porter, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Saint-Ferréol, a demandé le renouvellement de son bail, ce que celle-ci a accepté moyennant une augmentation du loyer ; que, par acte du 5 février 2008, la société Saint-Ferréol a exercé son droit d'option et refusé le renouvellement du bail avec offre de payer une indemnité d'éviction, puis, le 27 mai 2008, a sollicité, en référé, la désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction ; qu'une ordonnance de référé du 11 août 2008 a prescrit une expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2011 ; que, le 4 avril 2012, la société d'exploitation de prêt à porter a assigné la société Saint-Ferréol en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que l'action en référé, ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a produit ses effets de droit sous le régime juridique qui était applicable lors de l'introduction de l'instance et qu'en vertu de l'article 2244 du code civil alors applicable, l'assignation en référé n'interrompait la prescription que pendant I'instance, à laquelle il était mis fin par l'ordonnance désignant l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance de référé ayant accueilli la demande d'expertise avait été rendue le 11 août 2008, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.