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Décisions

Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, n° 14-18.881

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 9 avr. 2014

9 avril 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article 370 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que la société civile immobilière Adam, propriétaire d'un local commercial donné à bail en renouvellement à compter du 1er janvier 1998 à la société Boucherie de la République, a assigné la locataire en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement en résiliation du bail et plus subsidiairement en validation d'un congé à effet du 1er octobre 2010, refusant le renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction ; que la résiliation judiciaire du bail commercial a été prononcée le 18 avril 2012 ; que le mandataire-liquidateur de la société Boucherie de la République, placée en redressement judiciaire le 19 septembre 2012 puis en liquidation judiciaire, a contesté, par conclusions d'appel du 23 janvier 2013, la validité du congé et demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'action en contestation du congé a été interrompue et non suspendue, le 19 septembre 2012, jusqu'à la reprise d'instance le 20 décembre 2012, en application de l'article 370 du code de procédure civile, qu'un délai de deux ans a recommencé à courir le 20 décembre 2012 de sorte qu'à la date de la contestation par le mandataire soit le 23 janvier 2013, l'action en contestation du congé n'était pas prescrite ni la demande en paiement d'une indemnité pour les mêmes motifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et que le délai, dans lequel l'action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire, n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- reçoit M. X..., ès qualités, en son action tant en contestation du congé refus de renouvellement délivré par la SCI Adam le 2 février 2010 à effet du 1er octobre 2010 qu'en paiement d'une indemnité d'éviction,
- dit que la société Boucherie de la République avait droit au maintien dans les lieux et qu'elle peut prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éviction,
- ordonne une expertise avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation,
et,- déboute la SCI Adam de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de droit commun,
l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.