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Décisions

Cass. 3e civ., 13 novembre 2002, n° 01-12.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Caen, 1re ch. civ., du 26 juin 2001

26 juin 2001

Sur le premier moyen :

Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête en autorisation d'assigner à jour fixe doit exposer la nature du péril, les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2001), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Automobiles Sud Manche, concessionnaire Peugeot, lui a, par acte du 10 mars 1999, donné congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'après expertise, le Tribunal a fixé le montant de cette indemnité à une certaine somme ; que Mme X... a relevé appel de cette décision, puis, sur requête en date du 9 avril 2001, a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 mai suivant ; que la locataire a relevé appel incident ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions et les pièces déposées le 22 mai 2001 par Mme X..., l'arrêt retient que ces conclusions ne sont que la reprise de celles qui étaient jointes à sa requête et ne comportent que des éléments de réponse aux écritures de la société Automobiles Sud Manche, les pièces cotées 28 à 31 n'étant pas de nature, à raison de leur contenu, à violer le principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête du 9 avril 2001 ne contenait que les motifs du péril invoqué par Mme X..., que les pièces justificatives jointes à cette requête ne concernaient que ce péril, que l'assignation à jour fixe délivrée le 18 avril 2001 pour l'audience du 22 mai suivant précisait que la requête valait conclusions à l'appui de l'appel sauf tous autres moyens "à suppléer ultérieurement", et que les conclusions signifiées le 22 mai 2001, sollicitant la fixation de l'indemnité d'éviction à un montant inférieur à celui arrêté par le tribunal et l'expulsion sous astreinte de la locataire passé un délai de quinze jours après la signification de l'arrêt, constituaient en réalité les premières écritures sur le fond de la société Automobile Sud Manche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.