Cass. com., 23 novembre 1993, n° 92-10.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, SCP Vier et Barthélémy
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé qui l'avait condamnée à exécuter les commandes faites par les sociétés LV, SBL, Les Jardins de Vénus, CODIP et LVCA, distributeurs agréés, la société Chanel a été autorisée à assigner à jour fixe ces sociétés, qui ont relevé appel incident par conclusions signifiées le 14 octobre 1991 ; que la société Chanel a, la veille de l'audience, signifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces conclusions et ces pièces, l'arrêt énonce que "la société Chanel, ayant obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, doit s'en tenir aux dispositions des articles 917 et suivants du nouveau Code de procédure civile, que ses nouvelles conclusions et la communication de pièces la veille de l'audience ne sauraient être admises, l'intimé n'ayant pas été en mesure d'y répondre" ;
Attendu qu'en interdisant à l'appelante de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.