Cass. 3e civ., 26 mai 2009, n° 08-16.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Attendu que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2007), que les époux X... ont assigné Mme Y... en paiement d'une somme au titre de loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés ; qu'en appel Mme Y... a soulevé la prescription partielle de l'action ;
Attendu que pour écarter la prescription, l'arrêt retient que l'avocat de Mme Y... a adressé à celui des époux X... des conclusions dans lesquelles figurait un tableau récapitulant les sommes dues par Mme Y... et celles dont elle était créancière, que même si le solde de ce décompte apparaît erroné, il n'en constituait pas moins une reconnaissance des sommes dues, et dès lors une renonciation tacite à la prescription aujourd'hui invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de Mme Y... à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.