Cass. 3e civ., 30 septembre 2009, n° 08-20.431
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2008) que les consorts X... ont donné à bail en renouvellement le 25 janvier 1990 un local à usage d'hôtel à la société Hôtel du Cygne ; que le 28 septembre 2001, ils ont notifié à leur locataire , un congé avec offre de renouvellement à effet au 31 mars 2002 moyennant un certain loyer ; qu'ils ont proposé un nouveau prix de loyer par acte du 12 juin 2003 ; que faute d'accord du locataire, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des loyers commerciaux le 23 novembre 2004 ;
Attendu que pour déclarer l'action en fixation du loyer du bail renouvelé intentée par les bailleurs non prescrite, l'arrêt retient que la participation spontanée de la locataire à l'expertise amiable diligentée à l'initiative des bailleurs jointe au fait que la locataire par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 11 mars 2003, a émis des observations sur le projet de renouvellement du bail ensuite de l'expertise notamment sur la clause loyer en estimant que celle-ci ne reflétait pas les accords et échanges intervenus, que ces actes valent reconnaissance non équivoque de la part du locataire du droit du bailleur à voir fixer le loyer en renouvellement et interruption de prescription ;
Qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la reconnaissance non équivoque du droit du bailleur à voir fixer le loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.