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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2005, n° 03-18.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 5 juin 2003

5 juin 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2003), que, par acte du 29 mars 1991, Mme X... Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Z... A..., a délivré congé à cette dernière avec offre de renouvellement ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant du nouveau loyer, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que Mme B..., qui vient aux droits de Mme X... Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en fixation du prix du bail renouvelé, alors, selon le moyen, que selon l'article 33, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, applicable aux faits litigieux et toujours en vigueur bien que non codifié, la notification du mémoire du bailleur institué par l'article 29 du même texte interrompt la prescription de l'action en fixation du loyer ; que la notification du mémoire en réponse du locataire interrompt également la prescription, tant pour le locataire que pour le bailleur, même si cette notification est faite par lettre simple, dès lors que son existence n'est pas contestée ; qu'en jugeant néanmoins que la notification par lettre simple, dont l'existence et la délivrance n'étaient pas contestées, du mémoire en réponse de Mme Z... A... du 30 décembre 1993 n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... A... avait fait parvenir au conseil de Mme X... Y...un mémoire en réponse par lettre simple et non par lettre recommandée comme le prescrit le dernier alinéa de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement retenu que cet acte n'avait pas eu d'effet interruptif de la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.