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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-14.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 29 nov. 2007

29 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un lot de marchandises vendues par la société de droit australien Tatiara Meat Shipping Company PTY à la société de droit français MAG ayant dû être détruit en raison d'un défaut de réfrigération après son déchargement, ces deux sociétés, ainsi que les sociétés CGU Insurance Limited et Zurich Australian Insurance Limited, ont fait assigner la société de transport, aux droits de laquelle vient la société Hapag Lloyd AG, ainsi que la société Sea Yard, acconier, devant un tribunal de commerce en indemnisation de leur préjudice ; que celles-ci, exposant que les sociétés de droit étranger n'avaient pas élu domicile en France, ont soulevé la nullité de l'assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés CGU Insurance Limited et Zurich Australian Insurance Limited font grief à l'arrêt d'accueillir l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que l'indication dans l'assignation des nom, prénom et domicile représentant la personne qui réside à l'étranger emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 855 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'assignation mentionne les coordonnées de l'avocat marseillais des trois sociétés résidant à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 855 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la constitution d'avocat n'emportant pas, devant le tribunal de commerce, élection de domicile, la cour d'appel a exactement retenu que cette élection n'était pas constituée par la mention du nom de l'avocat sur l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile, ensemble l'article 855 du même code ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'assignation, qui ne contient pas la mention de l'élection de domicile des demandeurs résidant à l'étranger, est affectée d'un vice de forme, qui, bien que n'ayant causé aucun grief, n'a été régularisée que tardivement, une fois acquise la prescription annale applicable en matière de transport ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun grief résultant de l'irrégularité n'était justifié, de sorte que le vice de forme affectant l'assignation ne pouvait pas en entraîner la nullité, indépendamment de toute régularisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Hapag Lloyd AG et Sea Yard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Hapag Lloyd AG et Sea Yard ; les condamne à payer aux sociétés CGU Insurance limited et Zurich Australian Insurance limited la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.