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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-16.336

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Gaschignard

Toulouse, du 4 juill. 2018

4 juillet 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2018), M. Q... a interjeté appel le 8 novembre 2017 du jugement d'un tribunal d'instance ordonnant, sur la requête de Mme O..., la saisie de ses rémunérations pour un certain montant.

2. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été émis par le greffe le 6 décembre 2017.

3. Mme O... a soulevé, le 18 janvier 2018, la caducité de la déclaration d'appel faute pour M. Q... d'avoir, dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation, notifié la déclaration d'appel à l'avocat qu'elle avait constitué.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. Q... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel alors « que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration ; qu'en prononçant la caducité de l'a déclaration d'appel de M. Q... au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de Mme O... dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.

6. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la sanction de la caducité prévue à l'article 905-1 s'applique de manière identique selon que l'appelant procède par voie de signification de la déclaration d'appel ou par voie de simple notification entre avocats, de sorte que la caducité était encourue en l'espèce, à défaut de la notification à l'avocat de l'intimée de la déclaration d'appel, qui devait intervenir dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, soit au plus tard le 16 décembre 2017.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.