Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-13.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Boutet et Hourdeaux
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2018), Mme J... a interjeté appel le 28 octobre 2017 d'une décision en la forme des référés d'un juge aux affaires familiales, dans une instance l'opposant à M. E....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme J... fait grief à l'arrêt de dire le déféré n° 42 du 30 janvier 2018 non fondé, de le rejeter et de dire que l'ordonnance du 30 janvier 2018 a son plein effet alors « que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'en déclarant l'appel caduc, au motif que la constitution d'avocat de l'intimé au cours du délai de notification avait pour effet de modifier la modalité d'accomplissement de la formalité (notification au lieu de signification), mais n'avait pas pour effet de dispenser l'appelante d'accomplir la formalité prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile, quand l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-1 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
4. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que Mme J... a notifié la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé plus de dix jours après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe, retient que la constitution d'avocat par l'intimé au cours du délai de notification a pour effet de modifier la modalité d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile mais ne l'en dispense pas.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.