Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 18-25.769
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Lemoine
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Buk Lament-Robillot
Reprise d'instance
1. Il convient de donner acte à la SELARL Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, de la reprise de l'instance en remplacement de la société Nouvelle EGTS et de la SELARL [...] , en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle EGTS.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 14 juin et 11 octobre 2018), la SCI Ratin a donné à bail à la société Nouvelle EGTS des locaux industriels, puis a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance suite à un arriéré de loyers.
3. Par une ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné l'expulsion de la société Nouvelle EGTS.
4. La société Nouvelle EGTS et la SELARL [...] , en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle EGTS, ont interjeté appel de cette ordonnance.
5. La SCI Ratin ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la SELARL [...], prise en la personne de M. Y..., ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la société Nouvelle EGTS et la SELARL [...] , es qualités, l'ont appelé en cause d'appel.
6. Par une ordonnance du 8 mars 2018, le président de chambre de la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
7. La société Nouvelle EGTS et la SELARL [...] , es qualités, ont déféré cette décision à la cour d'appel.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
9. La SELARL Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, fait grief à l'arrêt de rejeter le déféré formé contre l'ordonnance qui a constaté la caducité d'une déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, alors :
« 4°/ que n'est pas tenu de notifier de nouveau la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé, une fois reçu un avis de fixation à bref délai, l'appelant qui a déjà, avant la réception de cet avis, signifié ladite déclaration à partie et notifié cette même déclaration à l'avocat constitué par l'intimé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le défaut de notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué par l'intimé n'est pas sanctionné par la caducité de l'appel ; que viole l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui considère que le défaut de notification d'une déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé entacherait l'appel de caducité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation faite, par le premier de ces textes, à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
11. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que les sociétés appelantes, qui ont signifié la déclaration d'appel à M. Y..., ès qualités, ont omis de notifier la déclaration d'appel à l'avocat qu'il a constitué antérieurement à l'avis de fixation à bref délai.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches
Enoncé du moyen
13. La SELARL Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 6°/ que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'en déclarant caduc l'appel par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile renvoyant à la sanction prévue par l'article 905-2 du même code, pour cela que « les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été notifiées à nouveau au conseil de Me Y... après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai », la cour d'appel a violé ledit article 911 par fausse application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°/ qu'à supposer même que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile soient applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code, viole l'article 911 dudit code, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui estime que sous peine de caducité de l'appel, des conclusions déjà signifiées à partie et notifiées à avocat devraient être, à raison des dispositions de ce texte renvoyant à la sanction prévue par l'article 905-2 du même code, de nouveau notifiées audit avocat une fois reçu un avis de fixation de l'affaire à bref délai postérieurement auxdites signification, constitution et notification. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. M. Y..., es qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
15. Cependant, le moyen de M. E..., es qualités, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit.
16. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile :
17. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
18. Il résulte des deux derniers qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
19. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été notifiées à nouveau au conseil de M. Y..., es qualités, après l'avis de fixation, alors que cette notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé ayant constitué avocat pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que les conclusions des appelantes avaient été notifiées avant l'avis de fixation à bref délai, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile n'était pas expiré, et d'autre part, qu'il était interjeté appel d'une ordonnance de référé, ce dont il résultait qu'à compter de cette notification courait de plein droit le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
21. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 625 du code de procédure civile.
22. L'arrêt rectificatif, rendu le 11 octobre 2018, est la suite de l'arrêt rectifié du 14 juin 2018 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
23. Cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable le déféré, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.