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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 1989, n° 87-20.180

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 28 oct. 1987

28 octobre 1987

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1987) et les productions, qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant constaté la fin, par récusation et abstention d'un des arbitres, de l'instance arbitrale opposant la société LPF Danel (société Danel) à la société Sotiaf informatique (société Sotiaf), celle-ci obtint, par ordonnance de référé du même magistrat, la condamnation de la société Danel a lui payer une provision ; que la société Danel a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge des référés, alors que, d'une part, l'existence d'une clause compromissoire rendant les juridictions de l'Etat incompétentes, la cour d'appel aurait violé l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant que la convention des parties n'écartait pas la compétence de la juridiction des référés bien qu'il y ait été stipulé que " tous les litiges " en résultant seraient tranchés par voie d'arbitrage, la cour d'appel aurait dénaturé cette convention et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, en retenant que le tribunal arbitral s'était trouvé paralysé par la récusation d'un des arbitres sans s'expliquer sur le moyen tiré du fait que la société Danel avait notifié à la société Sotiaf le nom d'un nouvel arbitre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1442 et suivants et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut de stipulation expresse l'existence d'une clause compromissoire s'appliquant sans autre précision à tous les litiges ne saurait, tant que le tribunal arbitral n'est pas saisi, faire échec à la compétence du juge des référés pour accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la saisine du juge des référés ait été expressément exclue par la convention d'arbitrage ni qu'un nouveau compromis ait été signé avant cette saisine ;

D'où il suit que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a pas encouru les reproches du moyen ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.