Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-21.023
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013) et les productions, que M. X... a relevé appel, par déclaration du 18 avril 2012, d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société Furuno France ; qu'ayant conclu le 19 juillet 2012 au soutien de son appel, il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que le délai ne peut commencer à courir qu'à compter de l'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel, et non à compter de son dépôt ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel de M. X... a été reçue le 18 avril 2012 par le greffe de la cour d'appel, elle n'a été enregistrée par le greffe que le 19 avril 2012 à 9 heures 28 ; que, dans ses écritures, l'appelant faisait également valoir que la constitution d'avocat de la société Furuno France mentionnait bien la date du 19 avril 2012 comme date de la déclaration d'appel ; qu'en retenant la date du 18 avril 2012 comme point de départ du délai de trois mois susvisé, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la caducité de la déclaration d'appel était encourue faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de l'acte d'appel en date du 18 avril 2012 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Furuno France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.