Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-20.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 16 mai 2014

16 mai 2014

Attendu que lorsque conformément à l'article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Forêt et la SARL L'Européenne de promotion et d'investissement ayant relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui avait prononcé leur liquidation judiciaire, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que si les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code, elles le sont lorsqu'il n'a pas été fait application de l'article 905 de ce code, qu'il n'était ni soutenu ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte et que les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Forêt et de la société L'Européenne de promotion et d'investissement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.