Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-12.770
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), que M. Emile X... a, par un acte du 30 octobre 2013, interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes et condamné à verser une certaine somme à M. David X... et à Mme Annette X... ; que M. Emile X... a fait signifier à M. David X... et à Mme Annette X... sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par actes des 26 et 27 février 2014 ; que ces derniers ont constitué avocat le 14 mai 2014 et formé le même jour un appel principal contre le jugement qui ne leur avait pas été signifié, puis ont fait signifier leurs conclusions à M. Emile X... le 5 août 2014 ; que celui-ci a formé un incident tendant à ce que l'appel formé par ses adversaires ainsi que leurs conclusions soient déclarés irrecevables ;
Attendu que M. David X... et Mme Annette X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leur appel et leurs conclusions, alors selon le moyen, qu'en l'absence de signification du jugement entrepris, l'appel principal peut être formé en tout état de cause, y compris par celui qui s'est abstenu de relever appel incident du jugement entrepris ; qu'en décidant que l'expiration du délai pour former un appel incident interdit à l'intimé de relever appel principal du jugement, même s'il ne lui a pas été signifié, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Emile X..., qui avait interjeté appel principal du jugement le 30 octobre 2013, avait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. David X... et à Mme Annette X... les 26 et 27 février 2014, faisant ainsi courir à l'encontre de ceux-ci le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont M. David X... et Mme Annette X... s'étaient abstenus alors que cette voie de recours leur était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David X... et Mme Annette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.