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Décisions

Cass. 2e civ., 21 janvier 2016, n° 14-29.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 16 oct. 2014

16 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), que la société Franfinance a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme X...une certaine somme à titre de dommages-intérêts et avait débouté ceux-ci de leur action en garantie contre la société Axa ; que M. et Mme X...ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables leurs conclusions contenant appel incident ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions signifiées le 4 novembre 2013 et de constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concerne la société Axa alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure et former un appel incident ne commence à courir qu'à compter de la notification entre avocats des premières conclusions d'appelant ; qu'il appartient à l'appelant de justifier de cette notification ; qu'en l'absence d'un avis de réception émanant de l'avocat destinataire, la notification entre avocats par voie électronique des conclusions ne saurait être réputée avoir été régulièrement effectuée par le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception RPVA, produit aux débats en cause d'appel par la société Franfinance (pièce B) pour justifier de la signification de ses premières conclusions d'appelant à maître Leguevaques, conseil des époux X..., n'est pas adressé par ce dernier mais par la plate-forme de services de communication électronique sécurisée e-barreau, ainsi que l'indique l'adresse électronique de l'émetteur : « RPVA e-barreau (postmaster @ cnbebarreau. gmessaging. net) » ; que si cet accusé de réception fait effectivement mention de la transmission le 04/ 07/ 2013 à 14 : 22 des dites conclusions à Christophe Leguevaques, il n'est pas de nature à justifier de l'effective réception de celles-ci par le destinataire ; qu'en retenant que la société Franfinance justifiait de la signification de ses conclusions d'appelant au conseil des époux X...par ledit accusé réception RPVA du 4 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 673, 906, 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 et 748-3 du même code ;

2°/ que l'accusé de réception RPVA (« réseau privé virtuel avocat »), produit aux débats en cause d'appel par la société Franfinance) pour justifier de la signification de ses premières conclusions d'appelant à maître Leguevaques, conseil des époux X..., n'émane pas de ce dernier mais de la plate-forme de services de communication électronique sécurisée e-barreau, ainsi que l'indique l'adresse électroniquedel'émetteur : « RPV e-barreau (postmaster@ cnbebarreau. gmessaging. net) » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de monsieur et madame X...du 4 novembre 2013, que l'appelante disposait d'un accusé de réception RPVA du conseil des époux X...à la date du 4 juillet 2013 justifiant de la signification de ses conclusions à ce dernier, la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception RPVA produit aux débats par la société Franfinance et ainsi violé de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation, que la société Franfinance justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA le 4 juillet 2013 au conseil constitué pour M. et Mme X...en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, la cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions de M. et Mme X..., intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 précité, étaient irrecevables et a pu constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concernait la société Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X...; les condamne à payer, d'une part, à la société Franfinance la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la société Axa France IARD la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.