Livv
Décisions

CA Rennes, 1re ch., 10 janvier 2012, n° 11/00532

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CABINET DEVORSINE (SARL)

Défendeur :

DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEUZIT

Conseillers :

Mme TEZE, Mme MALLET

Avoués :

SCP BREBION CHAUDET, SCP GAUVAIN DEMIDOFF

Avocat :

Me LACROIX

CA Rennes n° 11/00532

9 janvier 2012

Par acte sous seing-privé du 05 janvier 2007, la Société Anonyme Assurances Générales de FRANCE IART et la Société Anonyme Assurances Générales de FRANCE VIE ont cédé à la SARL BRETAGNE ATLANTIQUE ASSURANCES aujourd'hui dénommée CABINET DEVORSINE, exerçant l'activité de courtage, le droit d'exploitation d'un portefeuille de contrats d'assurance.

A l'occasion de l'enregistrement en date du 01 février 2007 auprès du service des impôts des entreprises de NANTES SUD-EST, cet acte a été soumis aux droits de mutation prévus en matière de cession de fonds de commerce et de clientèle représentant la somme de 23733 Euros.

Après règlement de ces droits et rejet de sa réclamation la SARL CABINET DEVORSINE a assigné le Directeur Général des Finances Publiques en dégrèvement de la somme de 23608 Euros correspondant aux droits acquittés en exposant que faute de constituer une cession de clientèle, la mutation intervenue était assujettie au seul droit fixe de l'article 680 du Code Général des Impôts.

Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a :

- rejeté la demande de restitution des droits de mutation à titre onéreux payés par la Société DEVORSINE lors de l'enregistrement de l'acte de cession du 05 janvier 2007,

- condamné aux dépens la SARL DEVORSINE.

Par déclaration du 10 janvier 2011, la SARL CABINET DEVORSINE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la Cour de :

- au visa de l'article 719 du Code Général des Impôts, réformer le jugement,

- dire la décision de rejet du 05 décembre 2008 mal fondée,

- prononcer le dégrèvement de la somme de 23608 Euros, le tout avec octroi des intérêts moratoires légaux dus en application des dispositions de l'article L 208 du Livre des Procédures Fiscales,

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques de l'Etat prise en la personne du Directeur des Services Fiscaux de LOIRE ATLANTIQUE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, le Directeur Général des Finances Publiques, intimé, demande au contraire de:

- confirmer le jugement,

- débouter la SARL CABINET DEVORSINE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SARL CABINET DEVORSINE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la demande de dégrèvement :

Considérant qu'aux termes de l'article 719 du Code Général des Impôts, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement ;

Considérant que c'est par une juste application de l'article R 194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, que le Tribunal a estimé qu'il appartenait à la SARL CABINET DEVORSINE qui sollicite la restitution des droits perçus lors de l'enregistrement de l'acte du 05 janvier 2007 d'établir la preuve du caractère exagéré de l'imposition en litige.;

Considérant qu'aux termes de l'acte du 05 janvier 2007, les Sociétés Assurances Générales de FRANCE IART et Assurances Générale de FRANCE VIE ont cédé à la SARL ATLANTIQUE ASSURANCES devenue la SARL CABINET DEVORSINE exerçant l'activité de courtier, le droit d'exploiter la clientèle liée au portefeuille de contrats d'assurance détenus précédemment par son gérant Eric DEVORSINE démissionnaire de ses fonctions d'agent général, qu'il était par ailleurs stipulé que le sort des commissions afférentes aux cotisations desdits contrats était détaillé dans un protocole de courtage joint en annexe ;

Considérant que si ce protocole n'a pas été communiqué, il résulte de ce qui précéde que le droit d'exploitation cédé confère à la société cessionnaire exerçant une activité d'intermédiaire, la possibilité de présenter aux cédantes des candidats à la conclusion d'un contrat d'assurance moyennant le paiement de commissions et non pas d'être partie aux contrats d'assurances composant le portefeuille visé à l'acte du 05 janvier 2007, les Sociétés d'Asssurances conservant la propriété de la clientèle afférente ; qu'il s'ensuit que la convention porte sur la cession d'un droit de créance excluant l'interprétation de l'administration suivant laquelle cet acte aurait porté sur une cession de clientèle ;

Considérant que n'est pas de nature à modifier cette analyse l'inscription des droits cédés au poste 'fonds commercial' du bilan de la SARL DEVORSINE anciennement BRETAGNE ATLANTIQUE Assurances, s'agissant d'une circonstance dénuée d'influence sur la nature de ces droits ;

Considérant que la taxation opérée sur le fondement de l'article 719 du Code Général des Impôts est infondée et que seul le droit fixe prévu à l'article 680 du même code et non discuté est exigible, qu'il sera fait droit en conséquence à la demande de dégrèvement à hauteur de la somme de 23608 Euros et paiement des intérêts moratoires à compter du jour du paiement conformément aux dispositions de l'article L 208 du Livre des Procédures Fiscales ;

Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant que l'administration supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions des articles R 207-1 et R 208-5 du Code de Procédures Fiscales ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DECISION

LA COUR

INFIRME le jugement, statuant à nouveau,

PRONONCE le dégrèvement des droits d'enregistrement mis à la charge de la SARL BRETAGNE ATLANTIQUE ASSURANCES aujourd'hui dénommée CABINET DEVORSINE à hauteur de la somme de VINGT TROIS MILLE SIX CENT HUIT EUROS (23608 Euros),

ORDONNE le remboursement de cette somme assortie des intérêts de retard à compter du paiement tels que prévus par l'article L 208 du Code de Procédure Fiscale,

CONDAMNE l'Administration aux dépens de première instance et d'appel conformément aux articles R 207-1 et R 208-5 du Code des Procédures fiscales avec droit de recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du même code.