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Décisions

Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 08-10.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Agen, du 7 nov. 2007

7 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné " le garage Michel Y... " aux lieu et place de M. Y... exploitant en son nom personnel, le juge de la mise en état a dit la nullité couverte par l'intervention en cours d'instance de M. Y... ; que la société Trigano SPA a été assignée en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état et prononcer la nullité de l'assignation délivrée par M. X... contre le « garage Michel Y... » le 23 août 2005, alors, selon le moyen, que le jugement qui, rejetant une exception de procédure, ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond ; que les juges doivent relever d'office le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la société Trigano, le 16 février 2007, à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2007 quand cette ordonnance, ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs et renvoyé les parties à conclure au fond, n'avait pas mis fin à l'instance et n'était, dès lors, pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 125 et 544, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel quand elles statuent sur une exception de procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que, l'inexistence de la personne morale ne pouvait être régularisée par l'intervention de la personne physique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce son activité constituait un vice de forme susceptible d'être régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.