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Décisions

Cass. 3e civ., 22 septembre 2016, n° 14-24.277

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Barbieri

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Ortscheidt

Nîmes, du 26 juin 2014

26 juin 2014

Sur le moyen unique :

Vu les articles 493 et 812 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, selon le second, le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 2014), que la société Agay Puy Ricard (SCI) et ses associés, M. X...et Mme Y..., ont conclu avec les consorts Z...une convention relative à l'utilisation d'un garage situé entre leurs propriétés respectives ; que, sur requête des consorts Z..., une ordonnance du 3 avril 2013 a condamné sous astreinte la SCI, M. X...et Mme Y... à débarrasser leurs affaires du bâtiment et à leur remettre un jeu de clefs ; que la SCI, M. X...et Mme Y... ont sollicité la rétractation de l'ordonnance ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que le juge des référés saisi de l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête demeure, au terme d'une procédure contradictoire, investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance et que la mesure ordonnée est toujours d'actualité ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée pour ordonner la mesure contraignante prise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.