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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 1979, n° 77-13.452

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Lyon, ch. 2, du 21 avr. 1977

21 avril 1977

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SERVICES MINUTE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 21 AVRIL 1977) D'AVOIR ESTIME QU'ETANT TITULAIRE D'UN EMPLACEMENT DE VENTE DANS UN SUPERMARCHE DE LA SOCIETE CARREFOUR, ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN LOCAL AU SENS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET FAUTE PAR ELLE DE POSSEDER UNE CLIENTELE PROPRE, ALORS, SELON LE MOYEN, < QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE L'EMPLACEMENT ATTRIBUE N'ETAIT PAS DETERMINABLE TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL EST RESTE INCHANGE PENDANT SEPT ANS ET QU'EN PRETENDANT FONDER SA DECISION SUR LES SEULS TERMES DU CONTRAT SANS RECHERCHER SI CEUX-CI CORRESPONDAIENT A LA SITUATION REELLE DES PARTIES ET SI LA CLAUSE INVOQUEE N'AVAIT PAS ETE PRISE DANS LE SEUL BUT DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION > ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, < LE SEUL FAIT D'EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS L'ENCEINTE D'UN SUPERMARCHE N'EXCLUT PAS NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE PROPRE AU PROFIT DU LOCATAIRE COMMERCANT >;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES DEUX SOCIETES ET DES DEUX ATTESTATIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, A RETENU QUE LA SOCIETE SERVICES MINUTE DEVAIT SE CONFORMER A LA DISCIPLINE GENERALE EN VIGUEUR DANS L'ETABLISSEMENT, QU'ELLE NE BENEFICIAIT D'AUCUNE AUTONOMIE DE GESTION, SON STAND ETANT DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT ET LES HEURES D'OUVERTURE AINSI QUE DE FERMETURE DETERMINEES DISCRETIONNAIREMENT PAR LA SOCIETE CARREFOUR, ET QU'ELLE N'AVAIT D'AUTRE CLIENTELE QUE CELLE DE CETTE SOCIETE; QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE SERVICES MINUTE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.