Cass. com., 18 janvier 1984, n° 82-13.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Lemaître
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS, 11 JUIN 1981) QUE PAR ACTE DU 26 JUILLET 1971 M ALEXANDRE X... A DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALEXANDRE X... (LA SOCIETE) LE FONDS DE COMMERCE DE MENUISERIE-CHARPENTE QU'IL EXPLOITAIT ;
QU'EN MARS 1972, IL A CEDE A LA SOCIETE DU MATERIEL D'EXPLOITATION COMPRIS DANS LE CONTRAT INITIAL ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS LE 11 AVRIL 1979 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, ASSORTIS DE PENALITES, ESTIMES DUS SUR LA MUTATION A TITRE ONEREUX DU FONDS DE COMMERCE TENUE POUR SECRETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE A CET AVIS, ALORS SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA VENTE DU MATERIEL ET LA REPRISE DES TRAVAUX EN COURS PAR LA SOCIETE LOCATAIRE NE SAURAIENT, A ELLES SEULES, SUFFIRE A OPERER, A DEFAUT D'AUTRES CIRCONSTANCES, UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET QUE LE JUGEMENT QUI S'EST EN DEFINITIVE BORNE A RETENIR COMME ELEMENT DETERMINANT DE LA CESSION DU FONDS LA SEULE INTENTION DES PARTIES DE TRANSFERER L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE ATTACHE A CE FONDS, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 719 ET 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT QUI N'A PAS REPONDU AU MEMOIRE DU REQUERANT FAISANT VALOIR QUE LA MODICITE DE LA REDEVANCE ET LA LIMITATION DE LA DUREE DU BAIL A CELLE DE LA GERANCE LIBRE EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UNE MUTATION DEGUISEE DU FONDS DE COMMERCE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE AVAIT, DANS UN COURT LAPS DE TEMPS CEDE A TITRE ONEREUX A LA SOCIETE LOCATAIRE-GERANTE LA TOTALITE DU MATERIEL D'EXPLOITATION ET LES TRAVAUX EN COURS, LE TRIBUNAL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU EN DEDUIRE QUE LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE CEDE EN TOUS SES ELEMENTS ET QUE L'OPERATION LITIGIEUSE ETAIT ASSUJETTIE AUX DROITS DE MUTATION FIXES PAR L'ARTICLE 719 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS.