Livv
Décisions

Cass. com., 23 mars 1981, n° 79-15.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bouchery

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

M. Riché

Nîmes, du 27 fév. 1979

27 février 1979

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LA SOCIETE MIDI STEACK A VENDU A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ABC (LA SOCIETE ABC), D'UNE PART, LES BATIMENTS ET TERRAINS D'UNE USINE DANS LAQUELLE LA SOCIETE MIDI STEACK SE LIVRAIT A LA DECOUPE DES BESTIAUX ET A LA FABRICATION DE CHARCUTERIE, ET, D'AUTRE PART, LES MATERIELS, OUTILLAGES ET AGENCEMENTS GARNISSANT LADITE USINE, QUE, SEULE LA VENTE DES IMMEUBLES A ETE CONSTATEE PAR UN ACTE NOTARIE ET SOUMISE A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT, QUE, DANS LE MEME TEMPS, LA SOCIETE ABC, QUI SE CONSACRAIT DESORMAIS UNIQUEMENT A LA FABRICATION, A FAIT APPORT DE TOUS SES MAGASINS DE VENTE AU DETAIL A LA SOCIETE MIDI STEACK, QUE L'ADMINISTRATION DES FINANCES, ESTIMANT QUE LE TRANSFERT DE LA TOTALITE DES ELEMENTS COMPOSANT L'USINE IMPLIQUAIT LA CESSION DE LA CLIENTELE DEPENDANT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE, A EMIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ABC UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 719 ET 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE ABC A CET AVIS, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LA CLIENTELE EN CAUSE A ETE EFFECTIVEMENT CEDEE, LA SOCIETE MIDI STEACK, DEPOURVUE DESORMAIS D'UNE ACTIVITE CONSACREE A LA DECOUPE, AYANT AUGMENTE DE FACON TRES IMPORTANCE SES ACHATS A LA SOCIETE ABC D'UNE MARCHANDISE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME CESSE DE PRODUIRE ET QU'ELLE COMMERCIALISAIT ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHE SI, LORS DE LA CESSION ETAIT ATTACHEE A L'EXPLOITATION COMMERCIALE ALORS EXERCEE PAR LA SOCIETE MIDI STEACK UNE CLIENTELE PROPRE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON.