Livv
Décisions

Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-10.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Toulouse, du 20 oct. 2010

20 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 janvier 2006 M. X... a conclu avec la société France maintenance machines outil (la société) une promesse synallagmatique de vente de son fonds de commerce ; que prétendant que la vente était sans objet, la société en a sollicité la nullité ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, Mme Z..., nommée liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la promesse de vente, l'arrêt retient que cette vente était sans objet, M. X... ayant cessé son activité le 30 septembre 2004 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'exploitation par M. X..., qui n'avait pas à elle seule d'incidence sur l'existence du fonds de commerce, ne pouvait constituer la cause de sa disparition que si elle avait entraîné la perte de la clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêtet, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne Mme Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société France maintenance machines outil aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile , rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la promesse de vente conclue le 16 janvier 2006 et condamné Monsieur X... à payer à la société FMMO, représentée par Maître Z... ès qualités, les sommes de euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance et jusqu'à parfait paiement, et de 7. 2577 euros au titre des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour approuve qu
e le premier juge a annulé le compromis de vente/ achat faute d'objet et jugé qu'il n'y avait pas eu de novation ;

que le Tribunal a justement relevé : « Monsieur X... ne pouvait ignorer que sa société éponyme n'était plus in bonis au jour de la signature de la promesse et que par conséquence le fonds de commerce attaché n'existait plus » ;
qu'il ressort clairement des pièces versées aux débats et particulièrement de la mise en demeure de Monsieur X... du 5 octobre 2006, qu'il a demandé le paiement de la somme susvisée en exécution de la promesse de vente de fonds de commerce du 16 janvier 2006 et non en exécution d'un contrat sui generis ;
qu'or cette vente était sans objet, Monsieur X... ayant cessé son activité le 30 septembre 2004 ;
que le versement de la somme de 50. 000 euros ne constitue pas la preuve de l'existence d'une novation d'autant plus que Monsieur X... a demandé le paiement de la somme susvisée en exécution de la promesse de vente de fonds de commerce du 16 janvier 2006 ;
que ce n'est qu'ensuite qu'il a tenté de trouver un fondement juridique au versement de cette somme ; que de plus, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., les chèques ont tous été signés parMonsieur Y... et aucune ne preuve n'est rapportée d'une quelconque activité de Monsieur X... au bénéfice de la société FMMO ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître Liliane Z... ès qualités soulève la nullité de la promesse d'achat de l'activité de négoce de Monsieur Paul X... suivant les dispositions de l' article 1108 du Code civil qui dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :- le consentement de la partie qui s'oblige,- sa capacité de contracter,- un objet certain qui forme la matière de l'engagement,- une cause licite dans l'obligation » ;
que la vente portait sur l'activité de négoce de l'entreprise en nom personnel de Monsieur Paul X... ;
que suivant l'extrait Kbis, il ressort que la société a été crée le 01/ 07/ 2003 et a cessé son activité le 30/ 09/ 2004 soit un peu plus d'un an plus tard ;
que le fonds de commerce se compose de l'ensemble des éléments nécessaires pour développer une activité rémunératrice qui est constitué habituellement d'éléments incorporels (clientèle, droit au bail, dénomination commerciale, brevets, ?) et d'éléments corporels (machines, marchandises,
produits, matières première, ?) ;

que dans le cas de la transaction entre la SARL FRANCE MAINTENANCE MACHINE OUTIL et Monsieur Paul X..., l'objet porte sur une « activité de négoce » composée d'éléments incorporels et matériels, soit sur le fonds de commerce ;
que le vendeur d'un fonds est tenu par des obligations d'ordre public et notamment, de produire l'état des inscriptions grevant le fonds mais également de l'exactitude des mentions portées à l'acte ;
que la promesse de vente/ achat en date du 16/ 01/ 2006 porte expressément sur l'« ACTIVITE NEGOCE »
que l'article 11 stipule que : « le vendeur fait les déclarations suivantes : il n'existe de son chef aucun obstacle, ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de ses biens, par suite de mise sous sauvegarde de justice, de mise en tutelle ou en curatelle, faillite, règlement ou liquidation judiciaire, liquidation de biens ou pour toutes autres raisons » ;
que le vendeur, Monsieur Paul X..., ne pouvait ignorer que sa société éponyme n'était plus « in bonis » au jour de la signature de la promesse et que par conséquent le fonds de commerce attaché n'existait plus ;
que conformément aux disposition de l' article 1108 du Code civil , une des conditions essentielles faisant défaut, à savoir l'existence de l'objet, le Tribunal dira le compromis de vente/ achat nul ; que Monsieur Paul X... ne conteste pas l'absence d'objet de la promesse et explique ce dysfonctionnement pas la tardiveté mise en place par la SARL FRANCE MAINTENANCE MACHINE OUTIL à signer l'acte définitif, et invoque la novation du compromis par un contrat sui generis aux termes duquel Monsieur X... apporterait son savoir faire ainsi que son réseau de clientèle ; que la novation consiste en une substitution d'une obligation à une autre ; que Monsieur Paul X... n'apporte aucun document permettant d'étayer ses dires, le seul document produit est une feuille manuscrite antérieure au compromis de vente/ achat et préalable à la signature du compromis de vente qui n'interviendra que 12 mois plus tard, « nous avons convenu que la contribution à la valeur du fonds de commerce a été établie en commun à 50. 000 euros » ; que Monsieur Paul X... ne démontre pas qu'il y a eu novation, il y aura lieu de le débouter sur ce point ; que le compromis de vente/ achat sera déclaré nul ; que le Tribunal dira qu'il n'y a pas eu novation de cet engagement, il y aura lieu de remettre les parties dans leur état antérieur à la promesse de vente/ achat ; que Monsieur X... a perçu sans cause une somme de 50. 000 euros, en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur Paul X... à restituer cette somme en répétition de l'indu augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; que la SARL FRANCE MAINTENANCE MACHINE OUTIL chiffre ses frais et intérêts à la somme de 7. 277 euros ; que ce montant n'est pas contesté ; que la SARL FRANCE MAINTENANCE MACHINE OUTIL démontre par la concomitance des dates et du montant que le prêt doit être rapproché de l'acquisition du fonds de commerce de Monsieur Paul X... ; que ce fonds n'existant plus et que la promesse de vente/ achat sera déclarée nulle, le prêt se trouvant dès lors sans objet, il conviendra de condamner Monsieur X... au titre de dommage et intérêts à payer la somme de 7. 277 euros ; 1° ALORS QUE ni la cessation des paiements ni la cessation d'activité de l'exploitant du fonds de commerce n'ont d'incidence sur son existence ; qu'en déduisant la disparition du fonds de commerce objet de la promesse de vente du seul fait qu'au jour de la promesse, Monsieur X... n'était plus « in bonis » dès lors qu'il avait cessé son activité, la Cour d'appel a violé l' article L. 141-5 du Code de commerce ;

2° ALORS QUE la cessation d'activité n'est une cause de disparition du fonds de commerce que si elle provoque la perte de la clientèle ; qu'en déduisant la disparition du fonds de commerce objet de la promesse de vente de Monsieur X... à la société FMMO de la seule cessation d'activité de Monsieur X... au jour de la promesse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à ce jour, la clientèle ne subsistait pas et n'avait pas été transmise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 141-5 du Code de commerce .