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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mars 2009, n° 08-10.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rennes, du 21 sept. 2006

21 septembre 2006

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France (AGF) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2006), que n'ayant pas été réglée d'un solde de facture, la société Piron a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde des travaux de réalisation d'une véranda dans la maison dont Mme Y... et Mme X... étaient propriétaires indivises, chacune respectivement à hauteur de 60 % et 40 % ; qu'alléguant l'existence de désordres, Mme X... et Mme Y... ont formé opposition à cette injonction et demandé la réparation de leurs préjudices ; que dans le cours de l'instance d'appel, une expertise a été ordonnée ;

 

Attendu que pour déclarer recevable l'ensemble des conclusions et pièces communiquées avant la clôture intervenue le 23 mai 2006, l'arrêt retient que l'expert a déposé son rapport le 24 mai 2005, que la société Piron a appelé en garantie son assureur le 11 janvier 2006, que Mme Y... a conclu le 10 janvier 2006, mais que l'appelante, Mme X... n'a conclu que le 15 mai 2006, suivie par Mme Y... le 16 mai 2006, première date retenue pour la clôture des débats qui a été reportée au 23 mai 2006, afin de permettre à l'intimée, la société Piron, de répondre ; que la société Piron a conclu le 22 mai 2006, tandis que Mme X... et la société AGF ont conclu le 23 mai 2006 ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions signifiées par la société Piron le 22 mai 2006 avaient été déposées en temps utile au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Piron à payer à Mme X... et Mme Y... la somme de 14 050 euros, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

 

Condamne la société Piron aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Piron à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.