Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 12-29.466
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un conseiller de la mise en état (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2012) et l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 2012), que M. X..., ancien employé de la banque de la Réunion (la banque), condamné pénalement pour des faits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a en outre été condamné à verser à Mme Y..., veuve Z..., et à M. Y..., son frère (les consorts Z...- Y...) une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les consorts Y... ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance en paiement de cette somme ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ; que par ordonnance du 11 mai 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la banque et dit non fondée sa demande tendant à voir déclarer caduques les conclusions des consorts Y... ;
Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, du pourvoi, pris en ses premier et deuxième moyens, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 11 mai 2012 du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 605 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état se prononçant sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître ;
D'où il suit que l'ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2012 :
Sur le quatrième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux consorts Z...- Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme à Mme Y... au titre de son préjudice ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a retenu que les fonds avaient été remis à raison des relations personnelles que M. X... entretenait avec les consorts Y... ;
Et attendu que l'arrêt retient que la procédure pénale menée contre M. X... et les décisions l'ayant condamné ont établi que M. et Mme Z... lui avaient remis, en tant que leur chargé de compte ainsi que celui de M. Y... à la banque, des bons anonymes ainsi qu'une somme équivalant au prix de vente d'un immeuble leur appartenant à charge pour lui de convertir cette somme en bons anonymes ; qu'après le décès de M. Z..., M. X... avait fait signer aux consorts Y...-Z... les documents d'ouverture d'un compte à terme à échéance annuelle, documents sur lesquels il apparaissait que les précédentes sommes avaient été versées ; que chaque année, à la date anniversaire dudit compte, et même après avoir pris sa retraite sans les en avoir avisés, M. X... leur avait fait signer le document permettant l'ouverture d'un nouveau compte à terme à échéance annuelle qui faisait apparaître le versement des sommes sensées exister sur le compte de l'année précédente, M. X... ayant rédigé ces lettres d'ouverture qui portaient des faux numéros, des montants fictifs, des cachets périmés et des fausses signatures ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à réfuter les motifs retenus par le tribunal de grande instance au titre d'une analyse qu'elle écartait, a pu déduire que M. X..., tant qu'il n'avait pas pris sa retraite, avait utilisé ses fonctions et les moyens matériels qu'elles lui procuraient pour détourner les fonds qui lui avaient été remis pendant plusieurs années par les consorts Z...- Y... en sa qualité de chargé de clientèle à la banque, qualité dont à aucun moment ceux ci n'avaient pu douter alors même que la remise des fonds avait pu intervenir en dehors des locaux de la banque ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 11 mai 2012 ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 9 novembre 2012 ;
Condamne la banque de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque de la Réunion, la condamne à payer à Mme Marie-Jeanne Y... veuve Z... et M. Martin Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.