Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-41.465
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008) que, débouté de ses demandes à l'encontre de la société Hewlett Packard France par un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, M. X... a interjeté appel au greffe de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de refuser de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente, alors, selon le moyen, que la saisine d'une juridiction territorialement incompétente interrompt la prescription et, plus généralement, tous les délais pour agir ; qu'ainsi, la déclaration d'appel adressée au greffe d'une juridiction territorialement incompétente interrompt le délai d'appel ; qu'en refusant toutefois de renvoyer l'affaire devant la juridiction territorialement compétente et en se bornant à juger l'appel irrecevable, faute de régularisation de la voie de recours dans le délai d'un mois, quand l'appelant avait pourtant saisi la cour d'appel territorialement incompétente dans le délai d'appel, de sorte que cette saisine avait interrompu les délais de recours la cour d'appel de Paris a violé l'article 2246 du code civil, ensemble l'article R. 517-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues dès lors que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.