Cass. 1re civ., 9 septembre 2015, n° 14-19.884
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Nouméa a statué sur le fond après que le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Qu'en procédant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne lui avait pas été déférée dans le délai de quinze jours à compter de sa date, de sorte qu'elle ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu sur les autres griefs des moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le curateur de la succession vacante d'Alain X... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le curateur de la succession vacante d'Alain X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.