Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10.543

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Aix-en-Provence, du 31 juill. 2014

31 juillet 2014

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 2014) a confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions prises par la société Mutuelle des architectes français en qualité d'intimée dans l'instance d'appel l'opposant à la société les mutuelles du Mans, appelante, et à M. X..., co-intimé ;

Qu'en statuant ainsi cet arrêt n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi à son encontre n'est pas recevable ;

 PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.