Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-16.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Reygner
Avocat général :
Mme Robert
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2014), que l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon a saisi le tribunal d'instance en reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale regroupant les sociétés Carpostal Bourgogne Franche-Comté et Carpostal Mâcon ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en décidant qu'avait été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort et que n'était pas susceptible d'appel le jugement entrepris qui avait statué sur la demande de l'Union locale de Mâcon tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale et tendant à voir dire qu'en conséquence devront être organisées des élections de délégués du personnel et de comité d'entreprise sur le périmètre de cette unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article 221-27 (sic) du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles R. 221-2765 (sic) et L. 2322-4 du code du travail et 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que l'appel contre la décision statuant sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale doit être formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ;
Que la cour d'appel ayant constaté que la déclaration d'appel avait été formée par l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon, représentée par M. Trotard, délégué syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception, il en résulte que l'appel était irrecevable ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.