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Décisions

Cass. 2e civ., 18 septembre 2003, n° 01-13.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Cass. 2e civ. n° 01-13.885

17 septembre 2003

Attendu que, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître, y compris lorsque le grief allégué est un excès de pouvoir ;

Attendu qu'instruisant les appels de jugements opposant la société Groupement privé de gestion (le GPG) à la Caisse des dépôts et consignation (la CDC), le conseiller de la mise en état a été saisi d'une requête visant à ce qu'il soit demandé au procureur général près la cour d'appel de Paris de se faire communiquer, par le greffe de la chambre d'instruction, différentes pièces contenues dans une procédure d'instruction pour être versées au dossier ; que le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande comme portant atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne en l'espèce l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.