Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-11.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Lambremon
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-11. 992 et C 14-11. 995 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail ;
Attendu que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut-être couverte jusqu'au moment où le juge statue ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 2 novembre 2010, M. F... a saisi la juridiction prud'homale, au nom, d'une part, de Mme X... et de MM. Y... et Z..., et, d'autre part, de Mmes A... et B... et de MM. C..., G..., H..., I..., J..., ainsi que du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin, intervenant volontaire, pour obtenir la condamnation de la société MTI au paiement de reliquats de salaires et de primes ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; qu'en cours d'instance, la société MTI a été placée en liquidation judiciaire, M. D... étant désigné liquidateur ; que l'AGS CGEA de Nancy est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés et l'intervention volontaire du syndicat, les arrêts retiennent que M. F... ne produit qu'un extrait de délibération de la commission exécutive du syndicat en date du 3 septembre 2012, lui donnant un mandat de représentation devant la cour d'appel ; qu'ainsi à la date à laquelle M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour le compte des salariés, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cause de l'irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial avait disparu à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.