Cass. 2e civ., 17 décembre 2009, n° 07-44.302
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Maynial
Avocat :
SCP Roger et Sevaux
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 30 mai 2007) que la société Mille Pâtes (la société) a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes par déclaration faite le 27 décembre 2005 au greffe de cette juridiction qui l'a transmise au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de la déclaration d'appel précitée que celle-ci, lors même qu'elle aurait été faite au greffe du conseil des prud'hommes, a été effectivement adressée à la cour d'appel le 28 décembre 2005 sans que l'arrêt ne constate qu'à cette date le délai d'appel était expiré ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait constater l'irrecevabilité de l'appel sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 932 du code de procédure civile en sa rédaction résultant du décret du 20 août 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel avait été faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, de sorte que les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a justement déclaré l'appel irrecevable ;
D'où qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.