Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-27.119
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2015, Mme F... X... a relevé appel d'un jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance qui a rejeté sa contestation et a confirmé les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme F... X... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement recevra son plein et entier effet en ce qu'il a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement à son profit, alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ni appelé ; que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, le greffier doit, en application de l'article 937 du code de procédure civile, convoquer les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresser le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme F... X..., qui avait interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Béziers du 19 février 2015 ayant, notamment, confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de Béziers à son profit, avait été « convoquée à l'audience par lettre simple » ; qu'en disant néanmoins que le jugement déféré devait recevoir son plein et entier effet après avoir relevé que Mme F... X... ne soutenait pas son appel quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'espèce, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ;
Que c'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences du procès équitable que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme F... X..., appelante, à qui il appartenait de s'enquérir du sort de l'affaire qu'elle avait pris l'initiative d'introduire, avait été régulièrement convoquée par lettre simple, a statué sur son recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu que, pour dire que le jugement déféré recevra son plein et entier effet, l'arrêt retient que l'appelante, du fait de son absence de comparution et de l'absence de précision d'un motif légitime de non-comparution, ne soutient pas son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en leur absence, elle n'avait pas été requise par les intimés de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.