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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-8b, 25 janvier 2024, n° 22/09313

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/09313

25 janvier 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/09313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUVT

[B] [U]

C/

S.A.R.L. [5]

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lionel POLETTI

- Me Melanie SAVELLI

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00726.

APPELANT

Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Melanie SAVELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [X] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 décembre 2013, M. [U], employé par la société à responsabilité limitée (SARL) [5] en qualité de technicien service après-vente, a été victime d'une luxation à l'épaule gauche médicalement constatée le jour-même par le docteur [C], en glissant de son escabeau alors qu'il remettait en place un plafonnier dans un ascenseur.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er janvier 2016 et un taux d'incapacité permanente de 15% lui a été attribué pour des séquelles indemnisables d'une fracture/luxation de l'épaule gauche chez un droitier : raideur articulaire importante et diminution de la force musculaire.

Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 6 janvier 2016 et a été licencié pour inaptitude le 24 mars 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2018, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.

Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture de mise en état du 9 mars 2022,

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable initiée par M. [U],

- débouté M. [U] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par courrier électronique du 28 juin 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 14 décembre 2023, la société [5] soulève in limine litis la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'appelant au motif qu'il l'a introduite le 15 février 2018, soit plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières intervenue avec l'établissement du certificat médical final le 11 janvier 2016. Elle ajoute que si l'intéressé a percu des indemnités de la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 6 février 2016, il s'agit d'indemnités temporaire d'inaptitude puisqu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 6 janvier 2016 et qu'il a formulé une demande tendant au versement d'une telle indemnité le 20 janvier suivant.

L'appelant reprend ses conclusions notifiées le 31 juillet 2023 et demande à la cour de :

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 24 décembre 2013,

- dire que la faute inexcusable de la société [5] est à l'origine de son accident du travail

- ordonner la majoration maximale de sa rente,

- ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses souffrances physiques et morales, son préjudice esthétique, son préjudice d'agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, son préjudice sexuel, son déficit fonctionnel temporaire et son besoin d'assistance par tierce personne, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,

- lui allouer une provision sur l'indemnisation de ses préjudices de 5.000 euros,

- condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir qu'il produit une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie permettant d'établir qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 6 février 2016 de sorte que son action engagée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2018, soit moins de deux ans après la cessation du versement des indemnités journalières, n'est pas prescrite. Il répond à la caisse primaire d'assurance maladie, qui produit le jour de l'audience en cause d'appel, un extrait du logiciel interne à la caisse indiquant que l'assuré a perçu des indemnités temporaire d'inaptitude du 7 janvier eu 6 février 2016, qu'il ne pouvait pas en avoir connaissance puisque l'attestation qui lui a été adressée visait des indemnités journalières. Il conclut que le délai de prescription ne peut valablement courrir avant qu'il ait eu connaissance du fait qui le fait courir.

Sur le fond, il reproche aux premiers juges de l'avoir débouté sur le fondement du caractère non concordant de ses déclarations alors qu'il importe peu qu'il ait glissé de l'escabeau ou que l'escabeau en glissant, l'ait entraîné dans sa chute, d'autant que la société employeur ne justifie pas lui avoir remis un escabeau, et produit les documents techniques d'un matériel non commercialisé au jour de l'accident.

Il explique que son employeur avait nécessairement conscience du danger de chute auquel il était exposé dans la mesure où ce risque est inhérent à l'exercice de ses fonctions dès qu'il est amené à travailler en hauteur.Il ajoute que le rythme de travail imposé le jour de l'accident n'était pas tenable compte tenu des treize interventions à honorer et qu'il était trés malade. Il produit trois attestations d'anciens collègues pour établir qu'il était en trés mauvais état de santé et que M. [K], son supérieur hiérarchique, ne pouvait l'ignorer compte tenu de sa demande tendant à obtenir une demi-journée, la veille, pour se rendre chez son médecin.

Il indique encore que son employeur n'a pris aucune mesure pour le préserver puisque malgré son état de santé dégradé il l'a contraint à faire un déplacement de 50 kilomètres pour livrer du matériel sur un chantier et à assurer une mission urgente sur un appareil défectueux. Il ajoute que la société qui l'employait n'avait pas procédé à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité, ne lui a pas fait bénéficier d'une formation appropriée à la sécurité, ni ne l'a rendu destinataire d'aucune information particulière, malgré les dangers inhérents aux travaux en hauteur.Il ajoute que la société n'a pris aucune mesure pour éviter le glissement de l'escabeau comme, notamment, la mise en place de patins anti-dérapants, et ne lui a pas fourni les équipements de protection individuelle. Il considère que l'irrespect de ses obligations par son employeur est constitutif d'une faute inexcusable.

La SARL [5] reprend oralement ses conclusions notifiées le 30 octobre 2023. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail subi par M. [U] le 24 décembre 2016,

- déclarer l'action irrecevable,

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes,

- encore plus subsidiairement, rejeter la demande d'expertise et débouter M. [U] de ses demandes indemnitaires et provisionnelles, ainsi qu'en frais irrépétibles,

- en tout état de cause, condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [U] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, outre la prescription de l'action exposée plus haut, la société fait valoir que les circonstances de l'accident sont hasardeuses dans la mesure où la veille, le salarié a demandé son après-midi pour se rendre chez son médecin, que lors de sa prise de poste le lendemain, il a indiqué qu'il n'avait finalement pas vu son médecin alors qu'une demi-journée lui avait été accordée et qu'il semblait toujours malade; l'accident invoqué s'est déroulé sans aucun témoin, et le salarié a contacté le comptable pour lui indiquer qu'il rentrait chez lui parce qu'il ne se sentait pas bien sans jamais évoqué d'accident; il avait déjà fait état de douleur à l'épaule avant son accident du 24 décembre 2016 et les déclarations du salarié ont évolué au cours de la procédure, celui-ci affirmant d'abord qu'il avait glissé de l'escabeau, puis que l'escabeau ayant glissé, il avait été entraîné dans sa chute. Elle en conclut que la cause de l'accident est indéterminée et fait échec à la reconnaissance d'une quelconque faute de sa part.

En outre, la société fait valoir que l'appelant ne procède que par voie d'allégations sans rapporter aucune preuve de la faute inexcusable de son employeur. Elle précise que le salarié n'est pas concerné par toutes les dispositions du code qu'il évoque, notamment pour celles relatives aux travaux en hauteur, et qu'il ne démontre pas que l'escabeau sur lequel il indique avoir travaillé était défectueux. Elle réfute l'idée qu'un rythme de travail trop soutenu puisse être à l'origine de l'accident et fait valoir que les pièces produites par le salarié permettent de vérifier que les interventions dont ils se prévaut sont celles qui étaient en cours une semaine avant l'accident du travail et non pas celles attendues pour la journée, ses bulletins de salaires permettent de vérifier qu'il n'a fait aucune heure supplémentaire et il n'est pas discuté qu'il lui a été accordé une demi-journée, conformément à sa demande, la veille de l'accident. Elle considère que les pièces produites pour la première fois en appel ne sont pas crédibles. Elle ajoute que dès lors que le salarié a repris son poste sans difficulté après une demi-journée sans solde, et sans présenter d'arrêt de travail, il ne peut lui être imputé aucune faute.

Elle fait encore valoir qu'elle a fourni à son personnel l'équipement de protection individuelle, que M. [U] s'est vu dispenser une formation comme en atteste un compte rendu d'entretien en juillet 2012, et qu'elle a bien établi un document unique relatif aux risques professionnels dont ceux résultant des travaux en hauteur dont la dernière mise à jour date de 2020 et n'a aucune incidence sur la survenue de l'accident. Elle produit une fiche technique pour démonter que l'escabeau utilisé était muni de garde corps, anti-dérapants et marches striées. Elle considère qu'en présence d'un salarié expérimenté, la seule maladresse de celui-ci à l'origine de l'accident ne peut lui être imputée.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend ses conlusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [5] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance à ce titre.

Interrogée par la cour sur la nature des indemnités versées à M. [U] jusqu'au 6 février 2016, la caisse produit un extrait du logiciel interne de la caisse indiquant que les indemnités versées du 7 janvier au 6 février 2016 sont des indemnités temporaire d'inaptitude. Elle précise que le document n'a jamais été transmis à l'assuré qui n'a reçu que l'attestation intitulée 'attestation de paiement des indemnités journalières'.

Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, applicable aux faits de l'espèce :

'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.'

En outre, les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement versé par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire d'un salarié pendant son arrêt maladie. La consolidation de l'état de santé de l'assuré met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail et peut donner lieu au versement d'une rente accident du travail qui compense la réduction définitive de la capacité de travail.

En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, produit par l'appelant, et de la notification de la décision de la caisse à l'assuré le 13 avril 2016, que l'état de santé de M. [U], à la suite de son accident du travail du 24 décembre 2013, a été déclaré consolidé le 1er janvier 2016 et qu'une rente accident du travail lui a été versée sur le fondement d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 2 janvier 2016.

Il s'en suit que les indemnités perçues par M. [U] du 7 janvier au 6 février 2016 ne sauraient avoir la nature d'indemnités journalières compensant l'incapacité de travail résultant de son accident du travail du 24 décembre 2016.

De plus, il ressort de la fiche d'aptitude médicale établie le 6 janvier 2016 par le médecin du travail, que M. [U] a été déclaré inapte à son poste de travail à cette même date. Selon formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude rempli et signé par l'assuré le 20 janvier 2016, celui-ci a sollicité le bénéfice d'une telle indemnité et il résulte de son bulletin de du mois de février 2016, qu'il a bénéficié des indemnités de l'article L.1226-11 du code du travail à hauteur de 1.800 euros et qu'il est fait état de l'absence de rémunérations pendant la période nécessaire à la recherche d'un reclassement du 1er /02/16 au 5/02/2016.

L'article L.1226-11 du code du travail précité prévoit que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'

Ces éléments confortent les déclarations de la caisse primaire d'assurance maladie à l'audience de plaidoirie devant la cour, selon lesquelles il ressort de l'extrait du logiciel interne de la caisse que M. [U] a percu des indemnités temporaires d'inaptitude du 7 janvier au 6 février 2016, bien que l'attestation de la caisse reçue par celui-ci vise le paiement d'indemnités journalières.

Il s'en suit que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail subi par M. [U] a commencé à courrir à la cessation du versement des indemnités journalières au mois de janvier 2016.

En effet, c'est en vain que M. [U] invoque sa méconnaissance de l'événement qui fait courir le délai de prescription, puisqu'il ressort du courrier qui lui a été adressé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 29 janvier 2016, qu'elle l'a informé de la réception du certificat médical final établi par son médecin et de la date de consolidation de son état de santé fixé en conséquence, au 1er janvier 2016. Il ressort en outre du certificat médical final du docteur [V] qu'il a été établi le 11 janvier 2016 et que la demande tendant à bénéficier d'une indemnité temporaire d'inaptitude formulée le 20 janvier par l'assuré permet de vérifier qu'il avait connaissance dès le mois de janvier 2016, qu'il n'était plus en incapacité de travail, mais inapte à son poste de travail dès cette date.

Or, il ressort de l'avis de réception de la lettre par laquelle M. [U] a saisi le tribunal de son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail, que le courrier a été expédié le 3 février 2018, soit plus de de deux ans après la cessation des indeminités journalières le 2 janvier 2016, dont il a eu connaissance, au plus tard, le 20 janvier suivant.

L'action en reconnaissance de faute inexcusable est donc prescrite et le jugement qui l'a déclarée recevable doit être infirmé.

M. [U], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de la SARL [5] à l'origine de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 24 décembre 2013,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de M. [U] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail survenu le 24 décembre 2013, irrecevable,

Condamne M. [U] à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute M. [U] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [U] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente